TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404921_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 24 mars et 27 juin 2023 par lesquelles le groupement d'établissement public local d'enseignement - centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Provence l'a placée en congé sans rémunération jusqu'au 31 août 2023 et n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à compter du 31 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au GRETA-CFA Provence, à titre principal, de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, de requalifier le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de lui verser la somme de 6 000 euros au titre des indemnités de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le GRETA-CFA Provence ne pouvait prendre ces décisions sans réponse du comité médical à la suite de la contestation par la requérante de l'avis du médecin agréé la déclarant inapte à l'exercice des fonctions de chargée de développement apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Mme A, chargée des relations entreprises auprès du GRETA-CFA Provence, demande l'annulation des décisions du 24 mars 2023 et 27 juin 2023 la plaçant en congé sans rémunération et ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée. Toutefois, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de ces décisions. Dès lors, ces conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 20 mai 2024, est tardive. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. La requérante ne produit aucun élément démontrant sa saisine préalable de l'administration à fin indemnitaire. Ses conclusions tendant à la condamnation du GRETA à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation de préjudices prétendument subis est ainsi irrecevable. 6. Il s'ensuit que la requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au GRETA-CFA Provence. Fait à Marseille, le 3 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2404921_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel