TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404917_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande délivrance d’un titre de séjour présentée le 14 février 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et un récépissé avec autorisation de travail, dans les délais, respectivement, de quinze jours et quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante, et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme A... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé portant autorisation de travail, dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». S’il résulte de l’instruction que, le 3 octobre 2024, le préfet de la Moselle a délivré le titre de séjour sollicité à Mme A..., tel n’était pas encore le cas le 30 août 2024, lorsque cette dernière a demandé au tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Cette demande, ainsi présentée à tort, doit s’analyser comme un désistement de ces conclusions. Désormais présentées à titre principal, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête sont, pour cette raison, manifestement irrecevables. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il est donné acte à Mme A... du désistement de ses conclusions à fin d’annulation. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 mars 2025
DTA_2503503_20250326TA6710 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404917_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404917_20251010