TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404916_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de professionnalisation a été suspendu en raison de sa situation administrative, qu'elle se trouve désormais privée de ressources alors qu'elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs ; que cette suspension de son contrat de professionnalisation met en péril la poursuite de ses études ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à l'instruction, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de demande n'était pas complet, en l'absence de production des actes de naissance intégraux des enfants datés de moins de trois mois et de justificatif de domicile daté de moins de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2024 à 11h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lescene, représentant Mme C B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l'épreuve de soutenance aura lieu le 5 juin, et que le dossier était complet.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1992, déclare être entrée en France en novembre 2018. Elle a été munie, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024. Elle en a sollicité le renouvellement par une demande formulée le 13 février 2024 sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande, l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code impose la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. La rubrique 30 de cette annexe dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger père ou mère d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le point 1 de cette rubrique, mentionne notamment, au titre des pièces à fournir dans les cas, un " justificatif de domicile datant de moins de six mois facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation () ". Le point 3 de cette rubrique mentionne, au titre des pièces à fournir au renouvellement : " - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; / - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil () ; / - justificatifs prouvant que l'enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ; / - lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil () ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). "
6. En l'espèce, le préfet du Nord fait valoir dans son mémoire en défense que le refus de délivrer à Mme C B le récépissé de sa demande est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté à l'appui de cette demande. À cet égard, il indique, en premier lieu, que l'échéancier produit par l'intéressée, valant pour la période allant de novembre 2023 à septembre 2024, ne peut tenir lieu de justificatif de domicile datant de moins de six mois, exigé par la rubrique 30 précitée. Cependant, et ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, la demande a été déposée le 13 février 2024, cet échéancier étant alors daté de moins de six mois, et la fiche ANEF de l'intéressée fait apparaît que l'absence d'un justificatif de domicile de moins de six mois ne lui a été signalé que le 14 mai 2024. Le préfet du Nord indique, en second lieu, que les actes de naissance des enfants de Mme C B, datant des 24 mai 2020 et 11 août 2021 ne peuvent tenir lieu de justificatif prouvant qu'elle est leur mère, et qu'il lui a donc été demandé de fournir des actes de naissances intégraux de ses enfants de moins de trois mois. Cependant, le point 3 de la rubrique 30 n'exige pas la présentation d'un acte de naissance de moins de trois mois.
7. Mme C B est ainsi fondée à soutenir que son dossier était complet, et il ne résulte pas de l'instruction que sa demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France et à sa situation personnelle, telles que rappelées au point 1, le préfet du Nord, en s'abstenant de délivrer à Mme C B, dans un délai raisonnable, le récépissé de sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle et personnelle de la requérante, dont le contrat de professionnalisation a été suspendu, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail de Mme C B, que cette dernière invoque à l'appui de sa demande.
8. Il résulte de l'instruction que le contrat de professionnalisation conclu par Mme C B pour la période allant du 19 septembre 2022 au 27 août 2024, dans le cadre de son master " comptabilité contrôle - audit " au titre de l'année académique 2023-2024, a été suspendu le 7 mai 2024 en raison de sa situation administrative, et que cette suspension compromet irrémédiablement et à brève échéance les chances pour elle d'achever sa formation, sa soutenance étant prévue le 21 juin 2024. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme C B, mère de deux enfants mineurs, justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme C B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'État versera à Mme C B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404916_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel