TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404899_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions prises par la préfecture de l'Isère, et notamment le refus implicite de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui donner un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 5 jours et de lui délivrer ledit récépissé, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il justifie que les effets de la décision implicite de lui donner un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sont de nature à caractériser
une urgence, du fait qu'il se retrouve privé d'emploi ; la décision en litige fait obstacle au dépôt par ses soins de sa demande de renouvellement de récépissé l'autorisant à demeurer et à travailler sur le
territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; il est porté une atteinte à sa liberté fondamentale de travailler ; la préfecture de l'Isère n'a pas appliqué les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".
3. Les délivrances successives du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code. Une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 25 mars 2023.
4. Il s'ensuit que, depuis le 25 juillet 2023, M. B ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, en s'abstenant de le munir à nouveau d'un tel document après cette date. Au surplus, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'un récépissé de titre de séjour, alors que sa demande a été implicitement rejetée le 25 juillet 2023, et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête de M. B, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404899_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA