TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404870_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 10 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2027 a été remise au requérant le 12 décembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2404870_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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