TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404861_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () " 2. En premier lieu, il résulte clairement des dispositions du second alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte et que cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de revenus. Il est constant que M. A a sollicité, par voie de réclamation formée par lettre du 15 octobre 2024, présentée au-delà du délai de déclaration des revenus de l'année 2023, l'imposition commune des revenus perçus par lui-même et son partenaire de PACS alors qu'il avait opté pour une imposition distincte lors de la souscription de sa déclaration de revenus. Par suite, le moyen tendant à obtenir le bénéfice du premier alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts posant en principe l'imposition commune des revenus perçus par les personnes liées par un PACS n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. En second lieu, le contribuable ne peut utilement se prévaloir d'un principe d'équité pour faire échec à l'application de la loi fiscale dès lors que l'imposition a été légalement établie. 4. Par suite, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 19 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2404861
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2404861_20250619
Données disponibles
- Texte intégral