TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404857_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D B A, représenté par Me Desprat, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret, née le 25 août 2024, rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il réside en France avec son partenaire dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de vivre dignement, qu'il ne peut pas conclure de contrat de travail alors que le droit au travail est un droit fondamental garanti en droit interne comme en droit international, qu'il ne bénéficie pas des droits sociaux ni de l'aide médicale d'Etat et peut à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de décembre 2022, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 décembre 2023 et qu'il justifie de l'effectivité de leur vie commune ; * pour les mêmes motifs, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2404855 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né en 1993, est entré en France le 4 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa vie commune avec un ressortissant français. Par sa requête, il demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B A fait valoir que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne lui permet pas de conclure un contrat de travail et ce alors que les revenus de son compagnon sont insuffisants pour leur permettre de vivre dignement, qu'il le prive de droits sociaux et le place dans une situation de pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment. En se bornant à ces affirmations, et ce alors qu'il vit en situation irrégulière sur le territoire français depuis deux ans, sans apporter aucun élément précis sur ses conditions d'existence en France, ni sur ses perspectives, dans un délai proche, de conclure un contrat de travail, M. B A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Fait à Orléans, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Sophie C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404857_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel