TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404850_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Synacom demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le contrat conclu par le département de la Vendée à l'issue de la procédure de consultation menée en vue de l'attribution d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur des prestations de mise à disposition avec hébergement et maintenance d'un logiciel de recrutement ; 2°) de condamner le département de la Vendée à réparer le préjudice subi. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire des informations lui permettant de vérifier que les délais légaux ont été respectés ; - c'est à tort que son offre, qui respecte le règlement de la consultation, a été rejetée comme irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département de la Vendée, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'un référé précontractuel ne peut plus être formé après la signature du contrat et qu'il n'appartient pas au juge du référé contractuel d'allouer des dommages-intérêts au demandeur, ni d'annuler des actes détachables du contrat, adoptés préalablement à sa conclusion ; - les moyens invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ou infondés. La procédure a été communiquée à la société Kioskemploi, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 9h30, M. Cantié : - a lu son rapport, -a entendu les observations de M. A, représentant la société Synacom, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que l'entreprise n'entend pas solliciter d'indemnisation, et celles de Me Guihard, représentant le département de la Vendée, qui a confirmé les écritures présentées et a informé le tribunal de sa volonté d'invoquer, en outre, une fin de non-recevoir tiré de l'absence de production, par la société requérante, d'une copie du contrat attaqué, -et a différé la clôture de l'instruction au 30 avril 2024 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, à 17h44, le département de la Vendée a confirmé ses écritures et soutient, en outre, que la société requérante n'ayant pas produit une copie du contrat attaqué, son recours est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, à 11h47, la société Synacom confirme ses écritures et fait valoir, en outre, que l'acte en cause a été produit à l'appui de la requête et qu'en tout état de cause, la production de l'acte d'engagement n'était pas exigée par le règlement de la consultation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". L'article L. 551-16 du même code dispose : " A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-18 de ce code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". 2. Par la présente requête, la société Synacom doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'annuler l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur des prestations de mise à disposition avec hébergement et maintenance d'un logiciel de recrutement, conclu par le département de la Vendée avec la société Kioskemploi à l'issue d'une procédure de consultation à laquelle elle a candidaté. 3. Toutefois, alors que le département de la Vendée lui oppose une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ", la société requérante n'a pas produit le contrat qu'elle conteste, signé par les parties, ni ne justifie de l'impossibilité de produire ce document afin de mettre le tribunal à même de statuer sur ces prétentions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Synacom est irrecevable et doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département de la Vendée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Synacom est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synacom, au département de la Vendée et à la société Kioskemploi. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, C. CANTIE A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404850_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA