TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404839_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal de lui octroyer une indemnité de 1 648,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de son expulsion précoce de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". En application des dispositions de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble ".
2. M. A, qui devait être expulsé de son logement, a été averti le 25 juin 2024 par le préfet de la Haute-Garonne que celui-ci accorderait le concours de la force publique en vue de cette expulsion à partir du 1er août 2024. L'huissier mandaté par ses créanciers s'est présenté à son domicile et a procédé à l'expulsion le 24 juillet 2024. M. A réclame une indemnité en raison des conditions d'exécution de cette expulsion, intervenue avant le 1er août 2024. Toutefois, l'expulsion a été réalisée sans le concours de la force publique et sous la seule responsabilité de l'huissier mandaté pour cette tâche. Il en résulte que le litige soulevé par M. A l'oppose non à l'Etat mais à l'huissier mandataire et à son créancier. Il ne relève donc manifestement pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2404839_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel