TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404837_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 M. B A, représenté par Me Ciaudo, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2404839 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de preuve de ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait informé les procureurs compétents et que les conditions fixées à l'article L 228-1 du code de la sécurité intérieure pour prononcer la mesure prévue à l'article L. 228-2 ne sont pas remplies. 3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. La demande de suspension de M. A est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et d'admettre M. A bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404837_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel