TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404836_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Toubale, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet C en date du 1er juillet 2024 lui refusant le bénéfice du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet C de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nationalité congolaise, elle a été livrée à la prostitution en Espagne ; elle s'est réfugiée en France, où elle a été prise en charge par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles C ; le 18 octobre 2022, le préfet C a autorisé son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mais le 1er juillet 2024, il lui a adressé un courrier l'informant qu'elle ne pouvait plus bénéficier de ce dispositif ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision en litige a pour effet de la priver de tout support juridique l'autorisant à travailler alors qu'elle exerçait jusque-là une activité salariée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle a été prise sans-respect de la procédure contradictoire qui s'impose avant de prononcer l'abrogation ou le retrait d'une mesure créatrice de droit car si une commission s'est réunie, elle n'a pu ni déposer des pièces auprès d'elle ni s'exprimer devant ses membres ; * cette décision qui mentionne uniquement que les éléments portés à la connaissance des membres de la commission ne caractérisent pas une situation avérée de prostitution n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant borné à porter à sa connaissance le fait que la commission avait estimé que sa situation ne caractérisait pas " une situation avérée de prostitution " ; * elle est entachée d'erreur de fait car les rapports établis par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles C sont formels et attestent qu'elle est une victime de la traite. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2404246 présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet C en date du 1er juillet 2024 lui refusant le renouvellement du bénéfice du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, la requérante se borne à soutenir que cette décision a pour effet de la priver de tout support juridique l'autorisant à travailler alors qu'elle exerçait jusque-là une activité salariée. Toutefois, d'une part, elle ne justifie pas d'une activité salariée ni à la date de la décision en litige, ni à la date de la présente ordonnance, d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du séjour et du travail en France. Par la suite, l'existence de conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2404836_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel