TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404813_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la société civile immobilière DBS, prise en la personne de son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la majoration de 10% afférente à ladite taxe, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2023 pour un montant total de 7 137 euros à raison d'une propriété immobilière bâtie, sise Impasse Pinella à Roquebrune-Cap-Martin (06190). Une demande de régularisation a été adressée le 30 août 2024 à la SCI DBS, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer, la société civile immobilière DBS à qui a été notifiée le 30 août 2024, à l'adresse indiquée par celle-ci dans sa requête, une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition le même jour à 9 heures 06 dans l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 2 septembre 2024 à 0 heure 39, s'est abstenue de produire la copie de cette décision. Dès lors, la requête de la SCI DBS, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI DBS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière DBS. Fait à Nice, le 28 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2404813_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel