TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404805_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Touvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 mars 2024 et du 3 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié des indus d'allocation d'aide aux adultes handicapés, ensemble la décision de rejet de son recours préalable ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de la décharger de l'obligation de payer cette dette dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réduire le montant des sommes restantes à verser à 30 euros par mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à l'indemniser à hauteur de 25 000 euros en raison des recouvrement injustement réalisés ; 7°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ne contiennent pas les mentions obligatoires exigées par le code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la décision du 11 juin 2024 procède au retrait d'une décision favorable illégale en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ". 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié plusieurs indus d'allocation d'aide aux personnes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B, domiciliée à Grenoble, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le président, J. P. WYSS N°2404805
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404805_20240709
Données disponibles
- Texte intégral