TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404794_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 9 et 23 novembre et le 7 décembre 2023 par la trésorerie du contrôle automatisé pour obtenir le recouvrement d'une somme de 1 010 euros correspondant à trois amendes forfaitaires majorées pour des infractions commises les 24 septembre 2019, 16 mai 2022 et 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 6-1 de ce décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Ces avis ont été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes forfaitaires infligées à la suite d'infractions au code de la route. Ces amendes ont un caractère pénal. Les avis émis en vue du recouvrement des amendes pénales concernent la procédure pénale elle-même et ne sont pas détachables de celle-ci. Le litige porté devant le tribunal ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404794_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel