TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404781_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, la société Super Market, représentée par Me Vives, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'arrêté du 7 mars 2024 du maire de Grenoble portant règlementation des horaires d'ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des articles 2 et 3 de cet arrêté ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il impose une fermeture d'établissement du jeudi au dimanche de 22h à 6h pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 et pour la période de congés scolaires de la toussaint ; 4°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie : l'arrêté en litige porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et la fermeture de son établissement engendrée par cet arrêté du jeudi au dimanche entre 22h et 6h du matin jusqu'au 30 septembre 2024 entraîne une perte financière ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence ; *les articles 2 et 3 de l'arrêté contesté portent atteinte au principe d'égalité entre les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ; *l'article 2 de l'arrêté contesté porte atteinte au principe d'égalité entre les débits de boissons dès lors que les supérettes ne sont pas les seuls établissements à vendre des boissons alcoolisées la nuit ; * l'article 2 de l'arrêté contesté en tant qu'il impose une fermeture du jeudi au dimanche de 22h à 6h pour la période du 1er juin au 30 septembre 2024 ainsi que pendant la période de congés scolaires de la toussaint est disproportionné. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404775 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2024, la société Super Market soutient qu'il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et que la fermeture de son établissement engendrée par cet arrêté du jeudi au dimanche entre 22h et 6h du matin jusqu'au 30 septembre 2024 entraîne une perte financière. Toutefois, elle ne produit aucun document comptable ou relatif à sa situation financière, aucun document permettant de chiffrer la perte financière occasionnée par l'arrêté en litige et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait faire face au manque à gagner induit par cette fermeture alors qu'elle indique que l'établissement est habituellement ouvert tous les jours de 8h à 4 h. Par suite, la société requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation financière. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de société Super Market est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Super Market. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404781
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2404781_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel