TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404774_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cazères du 4 juin 2024 en tant qu'elle approuve l'article 28 du règlement intérieur relatif aux modalités d'expression des groupes d'élus dans le bulletin municipal. Il soutient que : -son groupe disposait de 792 signes pour son expression dans le bulletin municipal précédent de juillet 2021 ; - les manœuvres du maire et de son adjoint ne visent qu'à diminuer l'expression de son groupe ; - depuis le 5 juin 2024, son groupe dispose de 546 signes espaces compris ; - il y a urgence car un nouveau bulletin sera publié en septembre après la rentrée des classes et la journée des associations ; - son groupe a deux fois plus d'élus qu'en 2021 et le bulletin municipal passe de 16 à 20 pages, tandis que son groupe de 792 signes pour 4 élus à 546 pour 6 élus dans un bulletin municipal qui a 33 % de pages en plus ; - avec 91 signes par élu, l'expression est inexistante, d'autant que 2 pages entières du bulletin municipal sont consacrées au budget ; - son groupe ne peut s'exprimer sur aucun des nouveaux médias et aucune demande de texte ne lui a été envoyée pour y figurer ; - le site internet et le mensuel TD 31 Haute Garonne Ingénierie de mars 2023 indique que le règlement intérieur d'un conseil municipal limitant à 2 400 le nombre de signes laissés à l'expression de l'opposition dans le bulletin municipal est insuffisant ; - le règlement intérieur a eu pour effet de diminuer de moitié l'espace réservé à l'expression des élus n'appartenant pas au groupe majoritaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404751 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la délibération contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée à la commune de Cazères. Fait à Toulouse, le 6 août 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404774_20240806
Données disponibles
- Texte intégral