TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404745_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le 12 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. A B, représenté par Me Garin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine suivant la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal de Paris du 10 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. B au motif de la détention de l'intéressé au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police de Paris. Le vice-président, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2404745_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA