TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404719_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au sous-préfet de Mantes-la-Jolie de le convoquer en lui donnant un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie dans la mesure où il établit l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir un rendez-vous par la procédure de dématérialisation de prise en rendez-vous en sous-préfecture préfecture depuis mars 2023 ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de prise en rendez-vous en préfecture qui impliquent que des mesures de la part du juge des référés doivent être prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'elle ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. 3. Si M. A saisit le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour et une demande de regroupement familial, il résulte de l'instruction que le requérant réside à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines (78200). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par voie de conséquences, il convient en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A Le juge des référés, Signé : S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2404719_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA