TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404715_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en affection de longue durée (ALD) ; - d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en affection de longue durée (ALD) et d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404715_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel