TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404711_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à compter du 1er octobre 2024 le concours de la force publique à l'huissier chargé d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe au 2 rue Jean Vigo à Nice, jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit proposée et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes, en cas d'expulsion, à lui rembourser les dommages subis et à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'expulsion du logement occupé avec sa famille, composée de six personnes dont un enfant mineur et sa mère âgée, les placerait dans une situation de précarité extrême, sans solution de logement ; son fils cadet risque de se trouver dans l'incapacité de continuer sa scolarité, sa mère risque de se trouver à la rue, et sa femme et ses deux autres enfants majeurs ainsi que lui-même risqueraient de perdre leurs emplois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas respecté l'obligation de relogement avant l'expulsion, prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et la circulaire du 26 octobre 2012 ; - le propriétaire du logement s'est livré à des comportements illégaux (harcèlement locatif et congé pour revente frauduleux) qui ont sérieusement affecté sa situation et ont rendu celle-ci sans issue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si, par la présente requête adressée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à compter du 1er octobre 2024 le concours de la force publique à l'huissier chargé d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe au 2 rue Jean Vigo à Nice, il n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 27 août 2024. La juge des référés, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404711_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA