TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404685_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dalbera, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français, ainsi que la décision de placement en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à toute autorité administrative compétente de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en zone d'attente en vue de son éloignement et qu'elle risque à tout moment un réacheminement vers la Moldavie ; le prochain vol semble d'ailleurs être samedi 24 août 2024 ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
- ces décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est arrivée sur le territoire français à l'âge de 14 ans, qu'elle est scolarisée en France depuis la rentrée 2019, qu'elle rentre en classe de terminale à la rentrée 2024 pour préparer son baccalauréat, qu'elle a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative à sa majorité et qu'elle vit en France avec son frère âgé de 10 ans et sa mère, laquelle travaille et subvient aux besoins de la famille ; elle n'a aucune famille proche en Moldavie ;
- le refus d'entrée est illégal en ce qu'il n'a pas été signé par ses soins, en ce qu'il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, les moyens soulevés par la requérante tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du non-respect du principe du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation commise sont inopérants dans le cadre d'un référé liberté, et sont en tout état de cause infondés ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante a quitté le territoire français de sa propre initiative et en ayant connaissance de sa situation vis-à-vis de son droit au séjour ;
- la condition tenant à l'atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales n'est pas satisfaite :
- le refus d'entrée en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français en ce qu'elle ne disposait pas d'un droit au séjour en cours de validité ;
- ce refus d'entrée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que si elle réside en France depuis 2019 avec sa mère, elle a quitté le territoire français de sa propre initiative en ayant connaissance de sa situation administrative et qu'elle a tenté d'accéder au territoire sans les documents prévus à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 à 15h00, en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Gazeau ;
- les observations de Me Dalbera, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens et précise qu'elle est entrée en France à l'âge de 13 ans et non à l'âge de 14 ans, que sa mère a fait une demande de regroupement familial sur place à son bénéfice et pour laquelle elle est en attente d'une décision ;
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante moldave née le 1er septembre 2005, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur le 21 août 2024 en provenance de Moldavie. Par une décision du 22 août 2024, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente au motif qu'elle n'avait pas présenté de visa ni de titre de séjour en cours de validité et qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. En l'espèce, Mme B justifie d'une condition d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur en vue d'un éloignement imminent vers son pays d'origine.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D'une part, il résulte de l'instruction et des débats d'audience que Mme B s'est rendue en Moldavie, pays dont elle a la nationalité, pour renouveler son passeport aux fins de régularisation de sa situation administrative et qu'elle a été mise en possession d'un passeport biométrique valable 10 ans par les autorités moldaves le 9 juillet 2024, avant que la décision de refus d'entrée en litige ne lui soit opposée à son arrivée à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des débats d'audience que Mme B, née le 1er septembre 2005, est entrée en France à l'âge de 13 ans accompagnée de sa mère et de son frère et qu'elle suit sa scolarité en France depuis septembre 2019. Il résulte également de l'instruction que la mère de l'intéressée travaille à son compte et subvient aux besoins de la famille, laquelle réside dans un appartement en location à Codognan (30). Il résulte en outre de l'instruction que la requérante n'a plus de lien avec son père, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Moldavie et qu'elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative en France à sa majorité. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le ministre en défense qui, après avoir reconnu dans ses écritures que l'intéressée résidait en France depuis 2019 avec sa mère, se borne à faire valoir qu'elle " a quitté le territoire de sa propre initiative, en ayant connaissance de sa situation administrative et qu'elle a tenté d'accéder au territoire sans les documents prévus à cet effet ". Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la décision du 22 août 2024 de refus d'entrée sur le territoire de Mme B et de placement en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2024 refusant l'entrée sur le territoire de Mme B et la plaçant en zone d'attente, et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée de Mme B sur le territoire métropolitain français.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'autoriser l'entrée sur le territoire métropolitain de Mme B.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 23 août 2024.
La juge des référés
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2404685_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel