TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404684_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 13 602,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 243,29 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et du 1er octobre 2021 au 29 février 2024, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 280,10 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 2 680,53 euros constitué sur la période du 1er août 2022 au 29 février 2024 et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 398,09 euros constitué au mois d'août 2023. Elle soutient qu'elle s'inquiète de ne pouvoir assumer le quotidien de ses enfants. Par un courrier du 6 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment en produisant sa demande de remise gracieuse ou la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à la dette d'allocations familiales et de prime de rentrée scolaire de la requérante, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 6 juin 2024, dont elle a accusé réception le 10 juin suivant, Mme A n'a pas justifié avoir présenté une demande de remise gracieuse de cette somme devant l'autorité administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une remise de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d'activité lui soit accordée, qui ne peuvent être présentées directement devant le juge administratif et sont donc manifestement irrecevable, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à sa dette d'allocations familiales et de prime de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 30 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404684_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel