TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404674_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B indique vouloir déposer une requête " contre le Ministère de l'Intérieur (Place Beauveau, 75800 Paris cedex 08) ", afin qu'il remplisse enfin sa fonction de donner un avis sur des dénonciations de méconduites graves et multiples au sein des structures sous sa tutelle, que ce soit en matière de sécurité sanitaire ou de maintien de l'ordre et d'enquête en relation également avec, le rôle en matière de police judiciaire de certains d'entre eux " Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B produit une requête de plus de 5 000 pages comportant un exposé des contentieux l'opposant à plusieurs administrations et indique qu'il demande au " Ministère de l'Intérieur (Place Beauveau, 75800 Paris cedex 08) ", [de remplir] enfin sa fonction de donner un avis sur des dénonciations de méconduites graves et multiples au sein des structures sous sa tutelle, que ce soit en matière de sécurité sanitaire ou de maintien de l'ordre et d'enquête en relation également avec, le rôle en matière de police judiciaire de certains d'entre eux ". Ce faisant, il ne formule aucune conclusion intelligible permettant au juge des référés d'exercer son office. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 février 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2404674_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA