TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404672_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la société mandataire Helio Finance Réunion et son client, M. B A, représentés par Me Pitcher, contestent devant le tribunal administratif de Toulouse la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime " MaPrimeRénov " qui avait été accordée dans le cadre des travaux de rénovation du logement de M. A situé dans la commune de Roubaix (59100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ".
3. L'immeuble qui fait l'objet de la décision de l'ANAH, en date du 22 avril 2024, est situé dans la commune de Roubaix, dans le département du Nord qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lille.
4. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A et la SAS Helio Finance Réunion est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Helio Finance Réunion, à M. B A, à Me Pitcher et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Toulouse, le 7 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2404672_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA