TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404672_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, notamment au vu de la nécessité de pouvoir occuper un emploi de directrice d'accueil en MJC au 8 juillet 2024 afin de valider sa formation ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran assistant Mme B et de l'intéressée. Sur question, cette dernière précise que pour pouvoir valider son précédent stage réalisé en juin, elle a signé une convention pour travailler une semaine à titre bénévole. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France en 2011 à l'âge de 13 ans et qu'elle y réside régulièrement depuis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Elle était en dernier lieu autorisée au séjour par un titre de deux ans valable jusqu'au 6 juin 2024 et elle justifie, par une confirmation de dépôt, en avoir demandé le renouvellement le 30 mars 2024 via le téléservice Anef. 4. Un courriel du 6 mai 2024 lui répond que son dossier a bien été reçu, que sa demande est " en attente de traitement " et qu'une " attestation de prolongation sera disponible, uniquement lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance et si l'agent instructeur a déjà pris connaissance de [son] dossier ". Toutefois, un courriel du 19 juin 2024 adressé à la ville de Grenoble auprès de qui elle était en apprentissage indique : " Le titre de séjour est expiré. Il faut que l'intéressée a déposé une demande de renouvellement, mais est en attente de prise en charge. En attendant, les droits de l'intéressée sont suspendus et ne peut elle ne peut donc pas travailler ". 5. Il en résulte que malgré ses démarches sur le site du ministère de l'intérieur, outre celles de la ville de Grenoble, l'intéressée ne s'est vu remettre aucune attestation de prolongation d'instruction ni aucun titre justifiant de la régularité de son séjour. 6. Il est par ailleurs établi et non contesté que Mme B suit une formation professionnelle BPJEPS, dont elle n'a pu valider le précédent module, le 14 juin, qu'en signant en urgence une convention de bénévolat, qu'elle doit pour obtenir son diplôme accomplir un stage de directrice d'accueil, qui doit débuter le 8 juillet 2024 auprès de la MJC Abbaye. L'absence de délivrance d'un document attestant de son droit au séjour la prive de rémunération depuis le 6 juin 2024 et met en péril la suite de sa formation professionnelle. Dans ces circonstances, Mme B justifie qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 8. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2404672_20240702
Données disponibles
- Texte intégral