TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404669_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B E D, représenté par Me Figueiredo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il a un droit au séjour ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. E D, ressortissant colombien né le 7 septembre 1995, a sollicité le 30 août 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, pour faire suite à son mariage avec une ressortissante italienne, le 19 janvier 2023, à Siracusa en Italie. Il fait valoir qu'il est entré en France le 3 mai 2023 par l'Espagne et qu'il exerce une activité salariée depuis le 14 juin 2023. Soutenant qu'il ne parvient pas à obtenir de convocation en préfecture, M. E D demande au juge des référés, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E D ne s'est pas rendu au rendez-vous qui lui avait été délivré pour le 12 octobre 2023 dans les services de la préfecture de police pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, au seul motif, au demeurant non vérifiable, qu'il n'a pas pris connaissance de ce courriel enregistré sur son ordinateur dans les courriels indésirables. En se bornant à soutenir qu'il détient un droit au séjour du seul fait de son mariage avec une ressortissante italienne, le requérant ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D. Fait à Paris, le 15 mars 2024 La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2404669_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA