TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 5×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404663_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine -Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Par une décision du 11 juin 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2025, M. A..., représentée par Me Toujas, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’elle maintient expressément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Par décision du 11 juin 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Toujas et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12eme chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2404663_20260126