TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404662_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A D et M. B D agissant tant en leur nom qu'au nom de leur fille mineure Mme C D, représentés par Me Hirtzlin-Pinçon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le lycée Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens-de-Gameville a refusé d'inscrire Mme C D en classe de seconde en vue de la rentrée scolaire 2024 ; 2°) d'enjoindre à cet établissement de procéder à son inscription dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du lycée Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens-de-Gameville une somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire ; - l'auteur de l'acte est inconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article D. 331-38 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2404054 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 juin 2024, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a informé la jeune C D de son affectation au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville en vue de son inscription en classe de seconde pour la rentrée scolaire de septembre 2024. Les parents de l'enfant ayant procédé à cette inscription, celle-ci a été rejetée par le lycée Pierre-Paul Riquet le 3 juillet 2024 au motif que l'élève " ne peut pas passer en seconde " et l'établissement les a invités à se rapprocher du collège où celle-ci avait effectué sa scolarité. Les requérants, qui n'évoquent pas ce motif de refus ni ne le contestent, et n'apportent pas d'éléments sur le parcours scolaire de leur fille et notamment sur son admission au passage en classe de seconde, n'établissent dès lors pas, en l'état de l'instruction, faute d'éléments attestant de son passage en classe de seconde, l'existence d'une urgence justifiant l'intervention du juge du référé-suspension. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mmes et M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes et M.Dl est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ADl et M. BDl. Une copie en sera adressée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne et au proviseur du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404662_20240731
TA835 février 2026
ORTA_2404054_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404662_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel