TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404648_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2216021 en date du 17 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme B A. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une décision en date du 17 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie Siemp a, le 26 avril 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris soutient que Mme A aurait refusé le logement proposé, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ce refus, l'extrait de l'application AIDA produit ne mentionnant aucun nom, se référant à un numéro de logement différent de celui présent dans le courrier de proposition de logement et indiquant une date de refus antérieure à la date de proposition du logement. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2404648_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA