TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404642_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sardinha, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire andorran contre un permis de conduire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange provisoire de son permis de conduire ou de lui délivrer une attestation en ce sens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale et pour sa recherche d'emploi ; - il soulève des moyens sérieux contre la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2024 sous le numéro 2404640 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire andorran contre un permis de conduire français 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la société dont M. A est le dirigeant est en cours de liquidation devant le tribunal de Nevers, il n'établit pas en quoi la détention d'un permis de conduire serait indispensable au suivi de cette procédure dans laquelle il peut se faire représenter par un avocat. M. A, né en 1961, n'établit pas être en recherche d'emploi et ne soutient pas être inscrit à France travail. Enfin, s'il indique être établi dans un village de montagne, il vit avec son épouse et n'établit pas être dépourvu de solution alternative à la voiture. Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 précitée n'est pas remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux est remplie, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2404642_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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