TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404618_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. D A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et lui remettre le récépissé correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation adressée par les services préfectoraux le place dans une situation précaire anormalement longue et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où les dysfonctionnements des services de la préfecture de police le prive de la possibilité d'obtenir un rendez-vous et de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 11 février 1998, a sollicité le 15 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de deux relances et n'a obtenu qu'une réponse type le 17 octobre 2023 lui indiquant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui est entré en France en 2019 selon ses dires, et allègue qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande de titre de séjour, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de cinq ans de présence et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir se trouver de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 15 mars 2024. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2404618_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
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