TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404615_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 14 novembre 2024. Par ordonnance du 19 novembre 2024 suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un domicile stable à Tours, dans le département d'Indre-et-Loire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Rouen, le 22 novembre 2024. Le président du tribunal, Signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2404615_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA