TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404613_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de mettre en œuvre la décision d'éloignement de l'espace Schengen prise par les autorités italiennes; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () ". 3. M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé. 4. En visant notamment l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que Mme D fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes au motif de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a mis à exécution la décision des autorités italiennes. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 5. En se bornant à produire une attestation du concubin allégué de Mme D, qui certifie qu'il hébergerait celle-ci et subviendrait à ses besoins, sans autre précision, et un certificat médical selon lequel Mme D a besoin d'un appareillage auditif, celle-ci n'assortit pas le moyen tiré d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2404613_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel