TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404606_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinée, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 5 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir que son employeur a mis un terme à son contrat de travail et que son contrat " Entrée dans la vie adulte ", qui a expiré le 30 avril 2021, n'a pas pu être renouvelé. Les circonstances alléguées ne sont toutefois pas de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de M. A, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de cette décision. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin de suspension de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Marion Schryve. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2404606_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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