TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404596_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la société Urios, représentée par le cabinet Gaussen Imbert Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une autorisation d'exercice d'une activité de recherche privée à son établissement secondaire situé à Lyon ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2404386 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 11 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à la société Urios la délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité de recherche privée pour son établissement secondaire situé à Lyon. La société Urios demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, la société requérante se borne à alléguer que la décision litigieuse refuse à son établissement secondaire situé à Lyon une autorisation d'exercice d'activité de sécurité privée alors que cet établissement bénéficiait jusque-là de cette autorisation, que cette autorisation est nécessaire à son activité dès lors qu'elle est amenée à recueillir des informations et renseignements concernant des personnes, destinées à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts au sens de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, et que depuis cette date son établissement secondaire ne peut plus exercer d'activité. Toutefois, la société requérante, qui a comme activités principales, selon l'extrait Kbis à jour au 30 avril 2024, le recouvrement, la gestion et le conseil en gestion de créances et informations économiques, les renseignements commerciaux, la prévention du risque client et fournisseur, l'étude de marché, la recherche de partenaires en France et à l'international, la recherche de débiteurs, la recherche d'actifs et le courtage en assurance à titre accessoire, et qui détient plusieurs établissements en France, ne produit aucun élément précis ni justificatif à l'appui de ses allégations, quant aux conséquences, notamment économiques et financières, sur ses activités et conditions d'exploitation ainsi que sur celles de son établissement secondaire, de cette décision qui refuse à l'un de ses établissements secondaires une autorisation d'exercer une activité de sécurité privée. En l'état de l'instruction, les éléments exposés par la société requérante ne permettent pas, en l'espèce, de caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par la société Urios sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Urios est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urios. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2404596_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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