TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404586_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un logement situé 8 rue Nansen à Décines-Charpieu (Rhône). Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Par un courrier en date du 3 juillet 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai de deux mois, par un courrier du 3 juillet 2024 dont il a été accusé réception le 8 juillet 2024. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404586_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel