TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404582_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mars 2024, le 27 avril 2024 et le 27mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de délivrer le visa de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un mémoire enregistré 10 août 2025, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2404582_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel