TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404568_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A D C, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de faire application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance () 2° transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort de la requête qu'à la date de l'arrêté attaqué M. C résidait à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E Article 1er :Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A D C. Fait à Grenoble, le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404568
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2404568_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel