TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404564_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Ledru-Zanovello, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2024 portant retrait de six points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- qu'il est recevable dans son action ;
- que la réalité de son infraction n'est pas établie du fait de son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 16 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 31 janvier 2025 que le capital points attaché au permis de conduire de M. B a été porté à 12 et que la décision portant retrait de points, à la suite de l'infraction commise le 28 janvier 2024, a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction sont devenues sans objet de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404564_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA