TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404557_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », M. A... C... et la SARL ALJC, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal : d’annuler la délibération n°2024-2207 du 11 mars 2024 de la métropole de Lyon portant « approbation de conventions de transfert de maitrise d’ouvrage (CTMO) avec la Ville de Lyon – Individualisation complémentaire d’autorisation de programme en dépenses et en recettes » ; de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », M. A... C... et la SARL ALJC, représentés par Me Duverneuil, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », M. A... C... et la SARL ALJC déclarent se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », M. A... C... et la SARL ALJC le versement à la métropole de Lyon de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », à M. A... C... et à la SARL ALJC du désistement de leur désistement. Article 2 : L'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », M. A... C... et la SARL ALJC verseront à la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association « collectif des commerçants et des entreprises du secteur Lyon-nord / RN6 - RD 306 / Techlid », à M. A... C..., à la SARL ALJC et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2404557_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel