TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404546_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, une convocation pour un rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : il a été admis à résider sur le territoire compte tenu de sa situation familiale ; sa compagne est en situation régulière ; sa fille mineure B est née sur le territoire français et y est scolarisée, de sorte que la décision de lui refuser la possibilité de déposer son dossier de renouvellement le 6 juin 2024 au motif que l'ensemble de ses ressources n'étaient pas justifiées a porté gravement atteinte à ses droits ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Il résulte des écritures du requérant que le 17 octobre 2023, il s'est présenté en préfecture pour retirer son titre de séjour dans le cadre d'un renouvellement après plusieurs récépissés successifs, que contre toute attente, un titre de séjour daté du 15 juin 2023 lui a été remis et valable jusqu'au 14 juin 2024, qu'il lui a été refusé la possibilité de déposer son dossier de renouvellement le 6 juin 2024 au motif que l'ensemble de ses ressources n'étaient pas justifiées. 3. Il résulte de ce qui précède que le refus d'enregistrement notifié au guichet constitue une décision. Ainsi, la mesure sollicitée du juge des référés tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, une convocation pour un rendez-vous en préfecture, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision prise au guichet le 6 juin 2024 lui refusant le dépôt d'un dossier de renouvellement de titre de séjour et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter la suspension de cette décision de rejet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2404546_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA