TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404514_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2404514, M. C A, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul de réexaminer sa décision sans délai et au ministre de réexaminer la situation dans le délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa mère malade a besoin de sa présence pendant ses moments difficiles et que le refus de visa menace par ailleurs sa sécurité financière et ruine son estime de soi et son épanouissement moral et personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi le sous-directeur des visas le 21 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratifs doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. C A, ressortissant camerounais née le 5 mai 1995, a sollicité de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour pour " visite à la famille ou à des amis ". Sa demande a été rejetée, au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, par décision du 11 mars 2024 contre laquelle M. A a formé le 21 mars 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir, sans plus de précision, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés. Si M. A produit divers documents desquels il ressort que Mme B D, née le 17 janvier 1972, - signataire de l'attestation d'accueil jointe à la demande de visa - est titulaire d'une carte " mobilité inclusion ", a subi un AVC en 2008, a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour raison de santé et subi en 2023 divers examens cardiaques, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. Le requérant ne saurait pour le surplus sérieusement soutenir que le refus de visa litigieux menace sa sécurité financière et ruine son estime de soi et son épanouissement moral et personnel. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2404514_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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