TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404505_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. et Mme C B, représenté par Me Laforcade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 des maires des communes de Monbalen, la Croix Blanche et Castella, refusant leur demande de dérogation pour l'inscription de leurs fils à l'école maternelle ; 2°) d'enjoindre aux trois communes d'inscrire leur enfant A B à l'école maternelle de Monbalen pour l'année scolaire 2024/2025 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause avant la rentrée 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des trois communes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : o Elle est insuffisamment motivée ; o Elle constitue un retrait illégal d'une décision implicite d'acceptation ; o Elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de la condition d'urgence exposée au point précédent, M. et Mme B se bornent à invoquer l'imminence de la rentrée scolaire et qu'il est indispensable que leur fils bénéficie d'une inscription au sein de l'école maternelle de Monbalen dès la rentrée de septembre 2024. Par ces seuls éléments, ils n'établissent pas que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leurs intérêts ou à ceux de leur enfant. Ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Dès lors, en l'absence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B et à la Commune de Monbalen. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404505_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA