TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404502_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C B au titre du regroupement familial. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des époux qui les maintient en situation de stress en raison de cette instabilité familiale, son épouse ayant fait deux fausses couches et lui-même ne disposant que de cinq semaines de congés par an pour aller la voir alors que le regroupement familial a été accordé par le préfet du Val d'Oise depuis le 27 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il résulte de l'instruction que son recours en annulation, enregistré le 10 juillet 2023 au greffe de ce tribunal, a fait l'objet d'une ordonnance de rejet en raison de l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à l'appui de la présente requête, M. A produit l'accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire, daté du 24 mars 2023, il ne soutient pas, par ailleurs, qu'il aurait fait enregistrer une nouvelle requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension et ne joins pas une copie de ladite requête à l'appui de la présente procédure. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2404502_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA