TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404497_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 par le greffe du tribunal administratif d'Orléans sous le numéro 2401166, transmise par une ordonnance du 25 mars 2024 du magistrat désigné de ce tribunal au tribunal administratif de Nantes et enregistrée le même jour au greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2404497, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête et informe le tribunal du placement du requérant au centre de rétention administrative d'Olivet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Selon l'article R. 776-15 du même code : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention (), au moment où cette mesure est décidée ". Et aux termes de l'article R. 776-17 dudit code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention () après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire./ Lorsque le requérant est placé en rétention () en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de la Mayenne a placé M. A en rétention administrative. L'intéressé a été transféré le jour même au centre de rétention administrative d'Olivet dans le département du Loiret. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 19 mars 2024. Son lieu de rétention se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la Mayenne et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Nantes, le 4 avril 2024 Le vice-président délégué, L. MARTIN em
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2404497_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA