TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404489_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A conteste le titre de perception émis à son encontre le 13 mars 2024 correspondant à un indu de rémunération, d'un montant de 269,94 euros. Par une lettre du 5 août 2024, M. A été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. M. A, qui se borne à indiquer qu'il a " travaillé du 30 décembre 2023 au 27 janvier 2024 au sein du ministère de la justice " et que la somme versée " correspond à cette durée car son salaire mensuel est de 2500 euros brut ", ne présente aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne soulève, par ailleurs, aucun moyen de droit ou de fait. En dépit du courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 5 août 2024, dont il a accusé réception le 6 août suivant, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2404489_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel