TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404484_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de 3 jours et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 2 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence, lui ont été notifiés le même jour à 14h19 par voie administrative. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que M. B ne justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. ForestCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2404484_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA