TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404482_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°013000 023 075 006 461787 2023 0007212 émis à son encontre le 31 juillet 2023 pour le recouvrement d'une somme de 122 625 euros, en recouvrement d'une astreinte prononcée en application des dispositions de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme, en exécution d'un arrêt rendu le 9 janvier 2027 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L.480-5 du code de l'urbanisme énonce que " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.480-4 et L.610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / () ". L'article L.480-7 de ce code prévoit que : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". L'article L.480-8 du même code énonce que : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ". 3. Le titre de perception contesté par M. B concerne le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L.480-5 et L.480-7 du code de l'urbanisme à la suite d'une infraction à la législation de l'urbanisme. Il se rattache donc directement à la décision du juge pénal dont ils ont pour finalité d'assurer l'exécution. Dès lors, ces actes, qui constituent des mesures d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, ne sauraient être contestés devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2404482
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2404482_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel