TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404470_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soulève les moyens suivants : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer les droits attachés à sa qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; - placé en situation irrégulière, il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il se trouve dépourvu d'emploi, sans accès aux prestations sociales et dans l'impossibilité de participer au quotidien de sa fille ; - cette situation se prolonge sur une période anormalement longue ; - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la délivrance d'une carte de résident est de plein droit en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 23 et 24 de la Convention de Genève et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. En l'espèce, M. C, ressortissant nigérian né le 25 août 1991 à Edo State (Nigeria), a présenté le 23 septembre 2022 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de délivrance d'une carte de résident, en conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugiée accordée à sa fille A, née le 25 juillet 2020. Le requérant demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande, né du silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. C soutient que le rejet implicite de sa demande de carte de résident le place en situation irrégulière, l'expose au risque d'être éloigné et fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir aux besoins de sa fille, A, et que cette situation se prolonge sur une période anormalement longue. 3. Toutefois, il résulte des circonstances relatées au point précédent, d'une part, que le requérant a attendu plus de deux ans pour présenter sa demande de titre de séjour, depuis la reconnaissance de la qualité de réfugiée accordée à sa fille, d'autre part, qu'il a attendu plus de quatorze mois pour présenter la présente requête en référé-suspension, depuis la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande le 23 janvier 2023. Le requérant s'est ainsi placé lui-même en situation d'urgence. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Au surplus, si le requérant verse en annexe à sa requête une copie d'un recours en annulation de la décision attaquée, le recours correspondant n'a pas été présenté devant le tribunal. Ainsi, à défaut de justifier que la décision contestée " fait l'objet d'une requête en annulation " conformément aux dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête est, en tout état de cause, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me de Sèze, Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 15 avril 2024. Le juge des référés, Signé : X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404470_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA