TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404466_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône n’a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 038 euros, de la dette d’aide personnelle au logement de Mme B... C..., d’un montant initial de 1 384 euros, et d’en accorder la remise totale. Il soutient que Mme B... C... est décédée et qu’il n’a pas les ressources financières pour régler le solde de la dette d’un montant de 346 euros. Par un courrier du 20 octobre 2025, M. C... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en justifiant de sa qualité d'héritier de l'allocataire décédée, en produisant toute pièce utile permettant de l'établir, afin de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 20 octobre 2025, M. C..., qui en a accusé réception le 24 octobre suivant, n’a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et n’a pas justifié d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 9 décembre 2025 Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404466_20251209